A l'initiative de Pierre
Biarnes cette proposition de loi a été, déposée
sur le bureau du Sénat le 26 janvier 1999, avec les signatures de 55 autres sénateurs.
Article.1
Toute personne en mesure d'apprécier les conséquences de ses choix et de ses actes est
seule juge de la qualité et de la dignité de sa vie ainsi que de l'opportunité d'y
mettre fin.
Art. 2
Lorsqu'elle refuse un acharnement thérapeutique, le médecin doit s'y conformer, sous
réserve d'invoquer son cas de conscience dans les conditions prévues par l'article 8.
Art. 3
Elle peut obtenir une aide active à mourir lorsqu'elle estime que l'altération effective
ou imminente de cette dignité ou de cette qualité de vie la place dans une situation
telle qu'elle ne désire pas poursuivre son existence.
Art. 4
Sa volonté, révocable à tout moment, de mettre un terme à son existence est établie
par un testament de fin de vie signé de deux personnes en présence d'un officier de
police judiciaire requis par un médecin qui atteste du souhait conscient du patient.
Art. 5
Elle peut charger un représentant ad hoc de faire connaître son souhait d'exercer la
faculté prévue aux articles 2 et 3 et d'en requérir l'exécution au cas où elle ne
serait plus en état de le faire elle-même.
Art. 6
Toute personne admise dans un établissement de soins public ou privé devra être
informée des facultés prévues aux articles 2 et 3.
Il lui est en outre demandé si elle a rédigé un testament de fin de vie et si elle a
désigné un représentant ad hoc.
Une copie de son testament de fin de vie et une copie de la désignation de son
représentant ad hoc sont déposées, contre récépissé, auprès de l'établissement de
soins.
Art. 7
Le médecin qui fait droit à la volonté du patient dans les conditions prévues par la
présente loi déclare l'acte accompli au Conseil de l'Ordre des médecins, qui le
mentionne dans un registre spécial.
Il n'encourt aucune sanction.
Art. 8
Si un médecin n'entend pas, en conscience, donner suite à une demande présentée en
application des articles 2 ou 3, il doit en aviser la personne concernée.
Il le fait dès le premier entretien, si celle-ci a déposé une déclaration écrite
conformément à l'article 6, et dès qu'il a connaissance de sa volonté si celle-ci est
exprimée postérieurement à l'hospitalisation.
Il est alors tenu, si aucun médecin dans l'établissement ne souhaite accéder à la
demande du patient, de pourvoir dans les meilleurs délais au transfert de celui-ci dans
un autre établissement.
Art.9
L'article 221-1 du code pénal est complété par un alinéa 2 ainsi rédigé :
"Toutefois, l'aide active à mourir pratiquée dans les conditions prévues par la
loi n'est pas considérée comme un meurtre".
Art.10
L'article 221-5 du code pénal est complété par un alinéa 5 ainsi rédigé :
"Toutefois, l'aide active à mourir pratiquée dans les conditions prévues par la
loi n'est pas considérée comme un empoisonnement".
Les cinquante six sénateurs qui ont présenté la proposition de
loi sont:
MM. Pierre BIARNÈS, Henri d'ATTILIO, Bertrand AUBAN, Jean-Pierre BEL, Mme Maryse
BERGÉ-LAVIGNE, M. Jean BESSON, Mme Yolande BOYER, MM. Jean-Louis CARRÈRE, Bernard
CAZEAU, Mme Monique CERISIER-ben GUIGA, MM. Gilbert CHABROUX, Michel CHARASSE, Marcel
CHARMANT, Michel CHARZAT, Raymond COURRIÈRE, Roland COURTEAU, Marcel DEBARGE, Gérard
DELFAU, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mmes Dinah DERYCKE, Marie-Madeleine DIEULANGARD, MM. Claude
DOMEIZEL, Michel DREYFUS-SCHMIDT, Mme Josette DURRIEU, MM. Léon FATOUS, Serge GODARD,
Jean-Noël GUÉRINI, Roger HESLING, Philippe LABEYRIE, Serge LAGAUCHE, Roger LAGORSSE,
André LEJEUNE, Claude LISE, Jacques MAHÉAS, Marc MASSION, Jean-Luc MÉLENCHON, Gérard
MIQUEL, Michel MOREIGNE, Jean-Marc PASTOR, Guy PENNE, Daniel PERCHERON, Jean-François
PICHERAL, Bernard PIRAS, Jean- Pierre PLANCADE, Mmes Danièle POURTAUD, Gisèle PRINTZ,
MM. Gérard ROUJAS, André ROUVIÈRE, Claude SAUNIER, Michel SERGENT, René-Pierre SIGNÉ,
Simon SUTOUR, Michel TESTON, André VEZINHET, Marcel VIDAL et Henri WEBER.
[Para mayores datos remitirse al sitio http://perso.club-internet.fr/admd/fenetre.htm,
existe versión en inglés]